opencaselaw.ch

C1 14 92

Kindesrecht & Verwandtschaft

Wallis · 2016-06-17 · Français VS

Par arrêt du 17 juin 2016 (5A_854/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. C1 14 92 JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Bertrand Dayer, juge unique ; Yves Burnier, greffier en la cause X_________, défendeur et appelant contre Y_________, demandeur et appelé, représenté par Maître M_________ (action alimentaire)

Sachverhalt

(art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs

- 10 - pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et MAZAN, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 247 CPC). Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139 III 249). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée au sens de l'art. 243 CPC, la motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de cette décision ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts

- 11 - 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 ; 4A_97/2014 précité consid. 3.3). Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours : en effet, en vertu de l’art. 315 al. 1 CPC, seuls les points remis en cause n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à ladite autorité. Cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause à la première instance (art. 318 al. 1 CPC ; RVJ 2013

p. 136 consid. 2.1).

II. Statuant en faits

5. Les éléments de faits arrêtés par le premier jugement qui sont demeurés incontestés dans la présente procédure et trouvent un appui suffisant dans le dossier, sont repris comme suit, pour rappel. 5.1 X_________, né le xxx 1980, et D_________, née le xxx 1982, sont les parents de Y_________, né le xxx 2005. 5.2 Ce dernier vit actuellement auprès de sa mère, à G_________. Jusqu’au mois de juin 2013, il a régulièrement entretenu des relations personnelles avec son père, domicilié à A_________, en passant, notamment, cinq semaines par année avec lui dans ce pays. Depuis lors, le droit de visite de X_________ a dû s’exercer en Suisse, ainsi que par le biais d’appels téléphoniques. Cette modification desdites relations personnelles a conduit l’appelant, selon ses dires, à vouloir interrompre ses activités commerciales à A_________ pour se rapprocher de son fils (cf. consid. 2a du jugement entrepris). 5.3 X_________ et D_________ ont chacun renoué une relations sentimentale et vivent en concubinage (cf. consid. 2b du jugement entrepris). 5.4 Cette dernière réalise un revenu mensuel net moyen de 3100 fr., allocation pour enfant (330 fr.) comprise et impôts à la source déduit. Elle doit s’acquitter, chaque mois, d’une prime d’assurance maladie (30 fr., subventions déduites), de loyers pour un logement (700 fr., charges comprises, qu’elle partage avec son concubin) et un garage (50 fr.), d’assurances et de taxes pour son véhicule (45 fr.), ainsi que d’un remboursement de crédit concernant ce dernier (288 fr. par mois), ce qui représente un

- 12 - montant de charges, « en sus du minimum vital » de base, de 800 fr. (30 fr. + [700 fr. x ½] + 50 fr. + 45 fr. + 288 fr.) (cf. consid. 2b du jugement entrepris). 6. 6.1 6.1.1 S’agissant de la situation économique de l’appelant à A_________, le premier juge a estimé que ses « activités et participations » dans diverses sociétés lui garantissaient « un revenu d’au moins 30'000 xxx par mois », soit environ 3250 francs. 6.1.2 Ce magistrat a fondé son opinion sur le salaire mensuel (30'000 xxx) que l’intéressé avait perçu comme « directeur général de H_________ » jusqu’à ce qu’il renonce à ce poste à la fin de l’année 2011 pour assumer la fonction de « gérant de la Holding I_________ et de président des sociétés du groupe ». Il a en outre retenu que ladite holding « finançait son train de vie et prenait en charge toutes ses dépenses, y compris celles de son fils, ce qui représentait un montant mensuel moyen compris entre 2500 € et 3000 € », soit un train de vie dépassant « de peu » son ancien haut (pour A_________) salaire de directeur (30'000 xxx par mois). Il a également tenu compte du fait que, dès janvier 2013, l’intéressé avait loué, avec son amie, une villa « de très haut standing », pour un loyer équivalent à son ancien salaire de directeur (30'000 xxx par mois). 6.1.3 Au vu de tous ces éléments, ledit juge a dès lors considéré que X_________ « disposait à A_________ d’un train de vie très supérieur à la moyenne » et que ses affaires étaient « florissantes », ce que confirmaient, d’une part, le fait qu’il ne prétendait pas avoir quitté ce pays « pour des raisons économiques mais uniquement pour se rapprocher de son fils », ainsi que, d’autre part, le fait qu’il avait réussi à investir « un demi-million de xxx dans la constitution de la société Holding I_________ Sàrl, en novembre 2011 » (cf. également dos. p. 205). 6.1.4 A l’appui de sa démonstration, ce même juge a encore mis en évidence le fait que le bénéfice de cette dernière société, de même que les prélèvements sur son compte actionnaire, avaient augmenté dès l’exercice 2012, le tout pour un montant annuel total de 420'758.53 xxx (158'907.46 + 261'851.07), soit environ 35'000 xxx par mois. Il a également relevé que la vente de la « franchise H_________ », par le biais de celle des parts de la société J_________ Sàrl, dont X_________ détenait la moitié (cf. également dossier p. 273, R 8), avait généré des versements mensuels moyens de 30'734 xxx, dont avait bénéficié ce dernier. Ainsi, selon le juge précité, « ces diverses

- 13 - sources de revenus » permettaient effectivement à X_________ « de couvrir son train de vie » évalué à 30'000 xxx par mois et d’obtenir « un revenu équivalent [à celui] qu’il réalisait lorsqu’il était directeur ». 6.1.5 Examinant ensuite les charges auxquelles ce dernier devait faire face, ce magistrat a retenu une participation d’un tiers au loyer de la villa « de très haut standing » qu’il habitait, soit 10'000 xxx (cf. consid. 6.1.2), ainsi que des « charges incompressibles » estimées au montant du « revenu minimal A_________ », soit 2333 xxx en 2013. 6.1.6 Ainsi, au terme de son analyse, il a considéré que X_________ disposait, lorsqu’il résidait à A_________, d’un excédent de revenu de l’ordre de 17'700 xxx par mois, soit environ 2000 francs (cf. consid. 2c du jugement entrepris). 6.1.7 Pour le surplus, il a affirmé que rien n’indiquait que celui-ci avait véritablement « renoncé à son train de vie » alors même qu’il avait quitté A_________ pour s’établir dans un endroit plus proche du domicile de son fils. Du reste, du moment qu’il avait admis avoir conservé le bail de la villa précitée, il fallait considérer que ses revenus lui permettaient de couvrir « la totalité de ses charges » dans son nouveau lieu de vie ainsi que le loyer de cette villa (cf. consid. 2c du jugement entrepris). 6.2 6.2.1 L’appelant remet en cause l’appréciation de sa situation économique à A_________ effectuée par le juge de première instance. Il affirme que le raisonnement de ce dernier se fonde « sur la prémisse erronée que la part des frais de logement pour un habitant de A_________ est identique à celle d’un Suisse ». Il explique également que sa « tentative de faire fortune à A_________» avait été un échec et que la situation économique des sociétés avec lesquelles il avait été en relation était mauvaise, ces dernières ayant de surcroît été « mises en veilleuse ». Il soutient finalement avoir « cessé toute activité en rapport avec A_________ ». 6.2.2 Force est d’emblée de constater que, pour autant qu’il soit compréhensible et dès lors recevable, ce qui est douteux (cf. consid. 4), le grief soulevé par X_________ en rapport avec la prise en compte, par le premier juge, du loyer de la villa qu’il a loué à A_________ dès le mois de janvier 2013 ne suffit pas à démontrer le caractère erroné de l’appréciation de ce magistrat. En effet, ce dernier s’est livré à un examen consciencieux et fouillé de tous les éléments du dossier (cf. consid. 6.1) et ne s’est pas

- 14 - uniquement focalisé, comme semble le penser l’appelant, sur le seul montant du loyer de ladite - effectivement luxueuse (cf. dos. p. 196-198) - villa. 6.2.3 Par ailleurs, X_________ lui-même a déclaré audit juge que la société I_________ Sàrl (« active dans la gestion immobilière [location, vente, etc.] »), qu’il avait fondée avec son amie au début de l’année 2013, lui procurait un revenu régulier qui, cumulé à celui qu’il retirait de la société « K_________ » (fondée selon lui, également au début 2013, avec son « associé dans la holding I_________ » et active dans la gestion de « sites internet de sociétés sises à F_________ »), s’élevait à un montant mensuel de l’ordre de 2500 à 3000 € (cf. dos. p. 273, R 8). Or, un document annexé à son mémoire d’appel (pièce 3) indique pourtant que I_________ Sàrl n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en 2013, ce qui n’est pas compatible avec les dires de l’appelant en procédure et jette par conséquent le discrédit sur les documents qu’il a fournis à l’appui de ses allégués selon lesquels les sociétés sises à A_________ avec lesquelles il avait été en relation - et dans lesquelles il détiendrait du reste toujours des participations (cf. dos. p. 273, R 8) - seraient actuellement en grands difficultés financières (cf. consid. 2.3.4 ci-dessus), ce qui ne sera dès lors pas tenu pour établi. 6.3 Ainsi, en définitive, vu ce qui précède et après avoir repris tous les documents dont disposait le juge de district ainsi que les déclarations en procédure de X_________, et surtout sa propre estimation de son « train de vie » alors qu’il résidait à A_________, le juge soussigné est convaincu du bien-fondé de l’appréciation tout à fait pertinente effectuée par l’autorité de première instance (cf. consid. 6.1) s’agissant des revenus - évalués à 30'000 xxx par mois (soit environ 3250 fr.) - retirés par l’appelant des affaires qu’il a développées à A_________ jusqu’au prononcé du jugement entrepris. 6.4 Par ailleurs, rien ne justifie de remettre en cause l’estimation de ses charges dans ce pays, de même que le montant de son excédent de revenu mensuel (de l’ordre de 2000 fr.), tels qu’ils ressortent du jugement entrepris (cf. consid. 6.1.5 et 6.1.6). 7. 7.1 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 2.3.1), X_________ est domicilié à F_________, avec son amie, depuis le 17 mars 2014 (pièce 2). 7.2 Il soutient y percevoir un « revenu de solidarité active » de 750 € par mois, ne pas avoir droit à des prestations de l’assurance chômage et chercher activement un travail lui permettant de réaliser, à terme, un revenu mensuel net de l’ordre de 1500 €

- 15 - (cf. allégués 18, 19, 22 et 23). Il invoque également des charges mensuelles comprenant un loyer pour son logement (860 €), des frais de « parking » (80 €), des primes d’assurance véhicule (39 €), ainsi que des frais d’électricité (150 €) et de télécommunications (80 €). Il se prévaut finalement de « frais de déplacement conséquents » (400 fr. pour chacun d’eux) dans le cadre de l’exercice de son droit de visite à son fils résidant en Suisse. 7.3 Force est toutefois de constater d’emblée qu’aucun des éléments de revenu, ni aucune des charges alléguées par l’appelant n’ont été prouvés en cause, faute en particulier pour ce dernier d’avoir déposé en temps utiles les pièces susceptibles de les établir (cf. également consid. 2.3.2), ainsi que, s’agissant des frais liés à son droit de visite, d’avoir démontré les avoir effectivement assumés.

8. Il n’est finalement pas litigieux que X_________ a versé une contribution d’entretien pour son fils Y_________ de 300 fr. par mois entre octobre 2012 et juin 2013 y compris, soit 2700 fr. au total (cf. dos. p. 271, R 2, et dossier de l’APEA de C_________, p. 2).

III.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 9 9.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC) ; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). En vertu de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid.

- 16 - 3a ; arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586, mais in FamPra.ch 2012, p. 223 ss). 9.1.2 Il est admis que les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants", édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci- après : les Recommandations zurichoises ; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 5ème éd. 2014, n. 6-7 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu’elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant concerné, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive de ses parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêts 5A_462/2010 précité consid. 4.2, in FamPra.ch 2012,

p. 223 ss ; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008, p. 992 ss ; cf. ég. HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 30-37 ad art. 285 CC). 9.1.3 Le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les Recommandations zurichoises, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant (sur ce dernier point, cf. BREITSCHMID, n. 25 ad art. 285 CC), aux besoins de ce dernier et aux moyens financiers de la famille. Ainsi, pour tenir compte du coût de la vie moins élevé en Valais qu’à Zurich, en particulier pour le logement, la jurisprudence valaisanne admet qu’il convient de réduire de 20 % le poste "logement" et de 15 % le poste "autres frais" (RVJ 2012 p. 149 consid. 2c/aa, faisant suite à l’arrêt 5A_690/2010 précité consid. 2.3). Pour sa part, le poste "soins et éducation" ne correspond à aucune dépense effective lorsque l’enfant se trouve sous la garde d’un parent, puisqu’en principe la contribution est fournie en nature (sous réserve de l’hypothèse où l’enfant est confié à un tiers), de sorte qu’en de telles circonstances, le montant déterminant doit être imputé au parent gardien (arrêts 5A_690/2010 précité consid. 2.3; 5C.288/2005 du 15 mars 2006 consid. 5.2). Dans un arrêt récent, il a été rappelé que les charges liées aux soins et à l’éducation n’ont pas à être compensées, tant que le parent qui a la garde y pourvoit lui-même, et qu’il appartient au législateur de décider si le parent qui s’occupe lui-même de l’enfant doit être indemnisé pour cela (cf. contribution pour la prise en charge de l’enfant) (arrêt 5A_142/2013 du 8 août 2013 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013, p. 1070 ss). L’on parvient au même résultat en suivant la méthode appliquée par certains cantons, consistant à écarter d’emblée ce poste (arrêt 5A_690/2010 précité et la réf. aux arrêts 5A_729/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.1 [Zoug] ; 5A_154/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.3 [Berne] ; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2 [Argovie] ;

- 17 - 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.1 [St-Gall] ; dernièrement, cf. arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publié aux ATF 141 III 53). 9.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parents, tels qu’ils se présentent au moment du prononcé du jugement ou dans un futur prévisible (WULLSCHLEGER, in FamKommentar Scheidung, Vol. I, 2ème éd. 2011, n. 34 ad art. 285 CC). En particulier, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net (1°), à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 ss ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce, Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 80 et 81 ; SCHWENZER, in FamKommentar Scheidung, Vol. I, 2ème éd. 2011, n. 17 ad art. 125 CC ; cf. ég. WULLSCHLEGER, n. 21a et 34 ad art. 285 CC) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt 5A_246/2009 précité consid. 3.1 ; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 42 ad art. 125 CC). Pour obtenir un résultat fiable, il faut ainsi partir du revenu moyen réalisé pendant plusieurs années, dans la règle, les trois dernières (arrêts 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1 ; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a ; SCHWENZER, n. 17 ad art. 125 CC). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1 ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; 5P.342/2001 précité consid. 3a ; 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009, p. 464 ss ; cf. ég. BÄHLER, Scheidungsunterhalt – Methoden der Berechnung, Höhe, Dauer und Schranken, in Fampra.ch 2007 p. 461 ss, spéc. p. 477 ; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ème éd. 2010, n. 01.34, p. 16 s.). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de

- 18 - résultat manquent –, les prélèvements privés (2°) constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts 5A_564/2014 précité consid. 3.1 ; 5A_246/2009 précité consid. 3.1 ; 2P.29/2007 du 31 mai 2007 consid. 2.4; cf. ég. BRÄM, Commentaire zurichois, n. 76 ad art. 163 CC). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2 ; 5P.330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net (1°), soit aux prélèvements privés (2°), ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts 5A_396/2013 précité consid. 3.2.3 ; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). 9.1.5 Le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604 mais in FamPra.ch 2012, p. 228 ss). Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Dans un premier temps, il doit estimer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt 5A_99/2011 précité consid. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, il ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Dans un second temps, il doit

- 19 - examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4c/bb ; dernièrement, cf. arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 6.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, il peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources (conventions collectives de travail, etc.) (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt 5A_99/2011 précité consid. 7.4.1 in fine ; cf. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, n. 1081, p. 718 ss). 9.1.6 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2) ; en revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2011, p. 230 ss ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2010, p. 226 ss). 9.1.7 Après déduction des prestations de tiers (art. 285 al. 2 CC), les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 ; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2 ; HEGNAUER, n. 78 ss ad art. 285 CC). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (WULLSCHLEGER, n. 59 ad art. 285 CC ; MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1083, p. 720 s.). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêt 5A_892/2013 précité consid. 4.4.3).

E. 10.1 Les Recommandations zurichoises valable pour l’année 2012, puis celles en vigueur dès le 1er janvier 2013, demeurées inchangées depuis lors, retiennent comme coût total d'entretien mensuel pour un enfant unique de 7 à 12 ans révolus, un montant

- 20 - (pour l’année 2012) de 1935 fr. (330 fr. [subsistance] + 115 fr. [habillement] + 370 fr. [logement] + 660 fr. [autres frais] + 460 fr. [soins et éducation]), respectivement (dès le 1er janvier 2013) de 1925 fr. (330 fr. [subsistance] + 115 fr. [habillement] + 365 fr. [logement] + 655 fr. [autres frais] + 460 fr. [soins et éducation]), puis de 2100 fr. dès l’âge de 13 ans de l’enfant concerné et jusqu’à sa majorité (420 fr. [subsistance] + 140 fr. [habillement] + 340 fr. [logement] + 870 fr. [autres frais] + 330 fr. [soins et éducation]).

E. 10.2 Dès lors que l’appelé est domicilié en Valais, et conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 9.1.3), les montants prévus par les Recommandations zurichoises doivent être ramenés, pour la première catégorie d’âge (7-12 ans révolus) et pour l’année 2012, à 1302 fr. (330 fr. [subsistance] + 115 fr. [habillement] + 296 fr. [logement] + 561 fr. [autres frais] + 0 fr. [soins et éducation]), respectivement (dès le 1er janvier 2013) à 1294 fr. (330 fr. [subsistance] + 115 fr. [habillement] + 292 fr. [logement] + 557 fr. [autres frais] + 0 fr. [soins et éducation]), puis, pour la seconde catégorie d’âge (dès l’âge de 13 ans), à 1572 fr. (420 fr. [subsistance] + 140 fr. [habillement] + 272 fr. [logement] + 740 fr. [autres frais] + 0 fr. [soins et éducation]).

E. 10.3 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 7.3), X_________ n’a fourni aucun élément probant permettant de connaître sa véritable situation économique à F_________. Il n’est dès lors pas possible de retenir qu’elle serait moins favorable que celle dont il bénéficiait à A_________. Il n’a en outre ni allégué, ni a fortiori établi, que le bail de cinq ans qu’il a conclu, au début de l’année 2013, pour une villa de haut standing dans ce pays (cf. dos. p. 196-198), aurait été résilié et que le tiers du loyer y afférent ne serait plus à sa charge (cf. consid. 6.1.5). Il n’a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, que sa capacité de gain serait moins bonne - en raison par exemple de problèmes de santé - que celle dont il jouissait lorsqu’il était domicilié à A_________. De surcroît, il n’est pas possible de retenir (cf. consid. 6.2.3) que la santé économique des sociétés sises à A_________, dont il a retiré des revenus et dans lesquelles il a admis posséder toujours des participations, serait véritablement mauvaise. Vu ces éléments, le Juge soussigné ne dispose d’aucun élément lui permettant de tenir pour prouvé que la situation financière et le train de vie de l’appelant se serait modifiée de manière défavorable depuis qu’il est domicilié à F_________. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que, nonobstant son changement de lieu de vie, il est toujours à même d’obtenir un revenu mensuel net équivalent à celui retenu, à juste titre, par le premier juge, soit 3250 fr. (cf. consid. 6.3).

- 21 -

E. 10.4 Quant à ses charges indispensables - dont ne fait pas partie le loyer de la villa sise à A_________ précitée laquelle constitue un objet de luxe - depuis qu’il est domicilié sur sol français, elles peuvent être estimées à 1136 € net par mois (environ 1350 fr.), soit au montant du revenu minimum garanti dans ce pays (xxx ; cf. pour sa définition et son calcul, https://xxx).

E. 10.5 Par conséquent, X_________ a disposé, depuis le mois de mars 2014 (cf. consid. 7.1), d’un excédent de revenu de l’ordre de 1900 fr. par mois (3250 fr. - 1350 fr.).

E. 10.6 Ainsi qu’on l’a vu, D_________ réalise un revenu mensuel net de 2770 fr., déduction faite des allocations familiales (330 fr.) qu’elle perçoit (cf. consid. 5.4). Par ailleurs, dans la mesure où elle fait ménage commun avec son compagnon actuel, son minimum vital de base n’est que de 850 fr. (1700 fr. x ½) par mois (cf. ATF 130 II 765), si bien que, compte tenu de ses autres charges (800 fr. ; cf. consid. 5.4), son excédent mensuel de revenu s’élève à 1120 francs.

E. 10.7 Compte tenu des excédents de revenus respectifs de X_________, soit 2000 fr. jusqu’en mars 2014 (cf. consid. 6.4), puis 1900 fr. (cf. consid. 10.5) et de D_________ (1120 fr. ; cf. consid. 10.6), celui-ci doit supporter, comme l’a décidé à juste titre le juge de première instance, 65 % de l’entretien de leur fils Y_________, ce qui représente les montants suivants (cf. consid. 10.2), allocations familiales en sus :

- en 2012 : (1302 fr. - 330 fr.) x 65 % = 631 fr. 80

- dès janvier 2013 : (1294 fr. - 330 fr.) x 65 % = 626 fr. 60 soit, en moyenne, jusqu’à l’âge de 12 ans révolus de Y_________, un montant de 629 fr. 20, arrondi à 630 fr., comme l’a décidé à bon droit ledit juge,

- puis, dès l’âge de 13 ans de Y_________ : (1572 fr. - 330 fr.) x 65 % = 807 fr. 30, soit un montant arrondi de 800 fr., ainsi que l’a fixé à juste titre ce même juge.

E. 10.8 Ces contributions sont payables en mains de la mère, mensuellement d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2012, comme demandé par Y_________ (art. 279 al. 1 CC), sous déduction du montant de 2700 fr. déjà versé par l’appelant (cf. consid. 8).

- 22 - Elles seront en outre dues, cas échéant, au-delà de la majorité de l’appelé, jusqu’au terme de sa formation, à condition qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC) et porteront intérêts moratoires au taux de 5% dès chaque date d’échéance. Enfin, correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de janvier 2014 (98.6 ; indice 100, décembre 2010), elles seront proportionnellement adaptées audit indice lors de chaque variation de cinq points, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée.

E. 10.9 Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer purement et simplement, sur le fond, le jugement entrepris (cf. art. 318 al. 1 let. a CPC), également en ce qui concerne le constat selon lequel la cause C2 xxx était devenue sans objet et devait être rayée du rôle, question non remise en cause, à juste titre, devant la Cour de céans.

E. 11.1 Dans son appel, X_________ sollicite l’assistance judiciaire partielle « limitée à l’avance de frais de justice et de sûretés ». Pour sa part, Y_________, simultanément au dépôt de sa réponse sur cet appel, demande l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me M_________ comme « avocat d’office ».

E. 11.2 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s’agit-là de conditions cumulatives (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 69). Aux termes de l’article 118 al. 1 CPC, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b), la commission d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (let. e). L’assistance peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC).

- 23 -

E. 11.3 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière

– effective, et non fictive ou hypothétique (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 117 CPC ; JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2ème éd. 2013, n. 16 ad art. 117 CPC) – du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. S’agissant des charges, seules celles réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a ; arrêt 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4).

E. 11.4 La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 108 Ia 108 consid. 5b ; arrêt 5D_8/2014 précité consid. 4).

E. 11.5 Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Tel n'est pas le cas lorsque les chances de succès s'équilibrent à peu près, ou que les chances de succès ne sont que légèrement inférieures aux risques d'échec. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

- 24 -

E. 11.6 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Lorsque le requérant bénéficiait déjà de l’assistance judiciaire en première instance, cela conduira souvent à une inversion de l’importance respective des conditions posées à l’article 117 CPC. En effet, si elle a déjà été vérifiée pour l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, l’absence de ressources d’une partie ne devrait, le plus souvent, pas être appréciée différemment en seconde instance, même si des changements intervenus entre-temps ou des preuves nouvelles sont naturellement possibles. Le refus éventuel de l’assistance judiciaire à ce stade reposera le plus souvent sur l’absence de chances de succès de l’appel ou du recours, compte tenu de la décision attaquée (TAPPY, n. 33 ad art. 117 et 23 ad art. 119 CPC; REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 21 ad rem. prél. ad art. 308-318 CPC). S'agissant de l'appel, dès lors qu'il ne se limite pas aux questions de droit, mais qu'il doit permettre de faire une nouvelle appréciation du résultat du procès, il ne faudra pas admettre trop aisément que la démarche du requérant est vouée à l’échec (TAPPY, n. 34 ad art. 117 et 23 ad art. 119 CPC). Cette conclusion s’impose également en raison du caractère sommaire de l’examen auquel il est procédé lors de l’analyse du bien-fondé d’une requête d’assistance judiciaire (cf. art. 119 al. 3, 1ère phrase, CPC ; REETZ, loc. cit.). En cas de doute, si le requérant était déjà au bénéfice d’une telle mesure en première instance, il conviendra de la lui accorder également pour la procédure de recours (MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2012, p. 427).

E. 11.7 Ainsi qu’on l’a vu, dès le mois de mars 2014, mois au cours duquel il a ouvert la présente procédure d’appel, X_________ a disposé, déduction faite de la contribution d’entretien au paiement de laquelle il doit être astreint, d’un excédent mensuel de 1270 fr. (1900 fr. - 630 fr. ; cf. consid. 10.5 et 10.7). Dès lors que ladite procédure a duré 18 mois, cet excédent lui permettra manifestement de faire face aux frais de ladite procédure (cf. consid. 12.3), ainsi qu’à la rémunération de l’avocat qui l’a assisté jusqu’au 15 juillet 2015 (cf. lettre S ci-dessus ; art. 27 ss, et notamment 34 al. 1 et 2 ainsi que 35 al. 1 let. a LTar). N’étant ainsi pas indigent, il ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire qu’il requiert.

E. 11.8 L’appelé a bénéficié de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de première instance (cf. lettre L ci-dessus). Certes, la question se pose de savoir si sa mère ne devrait pas lui apporter un soutien financier dans le cadre de la présente procédure (cf. sur cette question, TAPPY, n. 26 ad art. 117 CPC et ATF 119 Ia 134). Il faut toutefois d’emblée relever que D_________ a dû subvenir seule à son entretien

- 25 - depuis le mois de juin 2013 puisque c’est à cette date que l’appelant a cessé de lui verser toute contribution d’entretien (cf. consid. 8). Sur l’excédent mensuel dont elle a disposé depuis l’ouverture de la présente procédure d’appel, soit 1120 fr. (cf. consid. 10.6), elle a dès lors consacré 964 fr. (1294 fr. - 330 fr., cf. consid. 10.2 et 10.7) à l’entretien de son fils, ce qui a réduit ledit excédent à 156 fr. (1120 fr. - 964 fr.). Un tel montant demeure toutefois insuffisant pour lui permettre de faire face à la rémunération de son avocat - dont l’assistance lui a été nécessaire dès le 15 mai 2014 (art. 118 al.1 let. c CPC) - dans l’hypothèse où la partie adverse ne lui versait pas les dépens au paiement desquels il doit être astreint (cf. consid. 12.4), compte tenu de l’issue de la présente procédure. Il s’impose ainsi de lui octroyer l’assistance judiciaire partielle limitée à la désignation d’un conseil juridique commis d’office pour la présente procédure d’appel, en la personne de Me M_________, avocat à L_________, avec effet au 15 mai 2014.

E. 12.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés au consid. 6 du jugement entrepris, les frais de première instance fixés à 1000 fr. sont entièrement mis à la charge de X_________.

E. 12.2 Par ailleurs, ce dernier versera à Y_________ une indemnité de dépens de 3600 fr. qui tient compte de l’activité utile de son conseil (cf. consid. 6 du jugement entrepris; art. 27 ss et 34 al. 1 et 2 LTar).

E. 12.3 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 800 fr. (cf. art. 17 al. 1 et 2 et 19 LTar) et doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

E. 12.4 L’activité utilement déployée par l’avocat de l’appelé en instance d’appel a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction d’un mémoire-réponse et d’une requête d’assistance judiciaire. X_________ versera dès lors à Y_________ une indemnité de dépens globalement arrêtée à 2500 fr. (art. 34 al. 1 et 2 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

- 26 -

Prononce

L’appel est rejeté. En conséquence, il est statué.

1. X_________ versera en main de D_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2012, une contribution mensuelle pour l’entretien de Y_________ de : - 630 fr. par mois jusqu’à l’âge de douze ans révolus, - 800 fr. par mois dès son treizième anniversaire et, au-delà de sa majorité, jusqu’au terme de sa formation accomplie dans les délais normaux, sous déduction du montant de 2700 fr. déjà versés. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de janvier 2014 (98.6 ; indice 100, décembre 2010), ces contributions seront adaptées à chaque variation de cinq points dudit indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée. Ces contributions s’entendent allocations familiales en sus et porteront intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance. 2. La cause C2 xxx est devenue sans objet et doit être rayée du rôle. 3. La requête d’assistance judiciaire formulée par X_________ est rejetée. 4. L’assistance judiciaire partielle (conseil juridique commis d’office) est octroyée à Y_________ pour la présente procédure d’appel. Maître M_________, avocat à L_________, lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office, avec effet au 15 mai 2014. 5. Les frais de justice, par 1800 fr. (première instance : 1000 fr.; appel : 800 fr.), sont mis à la charge de X_________.

- 27 - 6. X_________, qui supporte ses propres frais d’intervention de première instance et d’appel, versera à Y_________, une indemnité de dépens de 6100 fr. (première instance : 3600 fr.; appel : 2500 fr.).

Sion, le 28 septembre 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 17 juin 2016 (5A_854/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile interjeté par X_________ contre ce jugement. C1 14 92

JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2015

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Bertrand Dayer, juge unique ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X_________, défendeur et appelant

contre

Y_________, demandeur et appelé, représenté par Maître M_________

(action alimentaire)

- 2 - Procédure

A. Le 3 mai 2013, Y_________ a ouvert action à l’encontre de X_________ en prenant les conclusions au fond suivantes (C1 xxx) :

1. L’action en réclamation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant Y_________ est admise.

2. Monsieur X_________ est tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables nécessaires pour la durée du procès.

3. Monsieur X_________ est condamné à verser une contribution d’entretien - en faveur de son fils Y_________ -, dont le montant sera fixé par le Juge.

4. La contribution d’entretien est due avec effet rétroactif dès l’année précédant l’ouverture de la présente action.

5. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de Monsieur X_________.

6. Une équitable indemnité est allouée pour les dépens de l’enfant Y_________. B. Par ordonnance du 8 mai 2013, le juge de district saisi de la cause a fixé au défendeur - alors domicilié à A_________ - un délai de détermination, tout en l’invitant à élire un domicile de notification en Suisse. C. Le 23 août 2013, ce même juge a été informé du fait que X_________ faisait élection de domicile à l’étude d’une avocate (Me B_________). D. Le 23 septembre 2013, un deuxième délai de détermination a été imparti à cette dernière qui, le 25 septembre 2013, a informé le juge précité du fait qu’elle ne représentait plus le défendeur. E. Le 14 octobre 2013, ledit juge a constaté que ce dernier était « défaillant faute d’avoir répondu dans les deux délais impartis » et demandé à Y_________ de, notamment, « préciser [ses] conclusions en les chiffrant ». F. Le 6 novembre 2013, ce magistrat a encore invité l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de la commune de C_________ à lui transmettre son dossier concernant le demandeur, ce que cette autorité fera le 20 novembre 2013.

- 3 - G. Le 13 novembre 2013, Y_________ a formulé ainsi ses nouvelles conclusions au fond : [1.] L’action en réclamation de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant Y_________ est admise. [2.] Monsieur X_________ est tenu de consigner ou d’avancer des contributions d’entretien équitables nécessaires pour la durée du procès. [3.] Monsieur X_________ est condamné à verser une contribution d’entretien, - en faveur de son fils Y_________ -, d’un montant minimum de Fr. 750.- par mois et réévaluée en fonction de la situation économique de Monsieur X_________. [4.] La contribution d’entretien est due avec effet rétroactif dès l’année précédant l’ouverture de la présente action. [5.] Tous les frais de procédure sont mis à la charge de Monsieur X_________. [6.] Une équitable indemnité est allouée pour les dépens de l’enfant Y_________. H. Le même jour, le demandeur a également déposé une requête de « mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles », dont les conclusions, au fond, sont ainsi rédigées (C2 xxx) : A titre de mesures superprovisionnelles :

1. La requête est admise sans citation préalable des parties.

2. Monsieur X_________ est condamné à payer une contribution d’entretien de Fr. 750.- par mois à l’enfant Y_________, par avance, les premiers de chaque mois, jusqu’au résultat du procès au fond.

3. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de Monsieur X_________.

4. Une équitable indemnité est allouée pour les dépens de l’enfant Y_________. A titre de mesures provisionnelles :

1. La requête est admise.

2. Monsieur X_________ est condamné à payer une contribution d’entretien de Fr. 750.- par mois à l’enfant Y_________, par avance, les premiers de chaque mois, jusqu’au résultat du procès au fond.

3. Tous les frais de procédure sont mis à la charge de Monsieur X_________.

4. Une équitable indemnité est allouée pour les dépens de l’enfant Y_________.

- 4 - I. Le 12 décembre 2013, le juge de district a tenu une séance dans le cadre de la procédure C2 xxx, à laquelle la mère (D_________) et le mandataire de Y_________, de même que le père de ce dernier (X_________) ont comparu. J. Le même jour, dans le cadre de la cause C1 xxx, ce même juge a en outre procédé à l’audition de D_________ comme témoin ainsi qu’à celle du défendeur, lequel a indiqué être, à nouveau, « représenté en procédure par Me B_________ ». K. Le 17 décembre 2013, le juge précité a demandé à cette dernière de produire, dans le cadre de la cause C2 xxx, plusieurs pièces en lien avec la situation économique de son mandant, ce qu’elle fera le 3 janvier 2014. L. Le 17 décembre 2013 également, l’assistance judiciaire totale a été octroyée à Y_________, pour la cause C1 13 88, avec effet au 3 mai 2013, Me M_________ lui étant désigné « en qualité de conseil juridique » (cause C2 xxx). M. Le 6 janvier 2014, le juge de première instance a encore requis du défendeur le dépôt d’une pièce - dans le cadre des causes C1 xxx et C2 xxx -, requête à laquelle sa mandataire a répondu le 17 janvier 2014. N. Le 20 février 2014, lors du débat final dans la cause C1 xxx, le demandeur a précisé ses conclusions « en ce sens que la contribution de 750 fr. réclamée à titre de mesures provisoires [était] également réclamée au fond », et confirmé pour le surplus les autres conclusions de sa demande, à laquelle le défendeur s’est opposé, avec suite de frais et dépens. O. Le même jour, le juge de district a rendu son jugement dont le dispositif est le suivant :

1. X_________ versera en main de D_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2012, une contribution mensuelle à l’entretien de Y_________ de : - 630 fr. par mois jusqu’à 13 ans, - 800 fr. par mois dès son treizième anniversaire et, au-delà de sa majorité, jusqu’au terme de sa formation accomplie dans les délais normaux, sous déduction de 2700 fr., versés le 17 juin 2013. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de janvier 2014 (98.6 ; indice 100, décembre 2010), ces contributions seront adaptées à chaque variation de cinq points dudit indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée. Ces contributions s’entendent allocations familiales en sus et porteront intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance.

- 5 -

2. La cause C2 xxx devient sans objet et est rayée du rôle.

3. Les frais par 1000 fr. sont mis à la charge de X_________, lequel versera 3600 fr. à Y_________, à titre de dépens. P. Le 26 mars 2014, X_________ - représenté par un nouvel avocat (Me E_________)

- a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, en prenant les conclusions suivantes :

Préalablement L’assistance judiciaire limitée à l’avance de frais de justice est de sûretés est octroyée à M. X_________. Principalement

1. L’appel est admis.

2. En conséquence, aucune contribution d’entretien n’est due.

3. Sous suite de frais et dépens. Subsidiairement

1. L’appel est admis.

2. En conséquence, M. X_________ versera pour l’entretien de son fils, à compter d’un délai de reconversion de 12 mois à tout le moins, d’avance le 1er de chaque mois et dans les mains du détenteur du droit de garde, le montant mensuel de 300 fr.

3. Sous suite de frais et dépens. Q. Dans sa réponse du 15 mai 2014, Y_________ a formulé ainsi ses conclusions : Préalablement :

1. La requête d’assistance judiciaire de Monsieur X_________ est rejetée. Principalement :

2. L’appel en tant qu’il est recevable est rejeté.

3. Les frais de procédure sont mis à la charge de Monsieur X_________.

4. Une équitable indemnité est due pour les dépens de l’enfant Y_________. R. Le même jour, il a également sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale.

- 6 - S. Le 15 juillet 2015, le mandataire de X_________ a informé le tribunal de céans du fait qu’il ne le représentait plus.

SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement

1. 1.1 La Cour de céans - tribunal du lieu où le créancier d’aliments a son domicile - est compétente pour connaître de l’action alimentaire qui oppose les parties (cf. art. 79 al. 1 LDIP, respectivement art. 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano [RS 0.275.12], et art. 5 al. 1 let. b LACPC), laquelle est en outre soumise au droit suisse (cf. art. 83 al. 1 LDIP et art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.231.01]). 1.2 Le jugement entrepris est une décision finale prise par un juge de première instance, statuant dans une contestation pécuniaire (cf. sur cette question ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions (cf. lettre N ci- dessus), était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC et art. 92 al. 2 CPC). De surcroît, la déclaration d'appel remplit les exigences de forme (cf. consid. 4) et - mise à la poste le 26 mars 2014 - respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC dans la mesure où ledit jugement a été notifié au conseil de l’appelant le 24 février 2014. Il convient dès lors d’entrer en matière, étant en outre précisé qu’un juge cantonal unique est compétent pour en connaître (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 2 let. c LACPC). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives, la deuxième ne concernant toutefois par définition que les faux nova - ou nova improprement dits (arrêt 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1) - à savoir les faits qui existaient déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 6 et 8 ad art. 317 CPC).

- 7 - S’agissant de tels faits, il incombe au plaideur qui désire s’en prévaloir de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, si bien que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (JEANDIN, n. 8 ad art. 317 CPC). 2.2 Dans une procédure qui concerne des contributions d'entretien pour des enfants, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec art. 296 al. 1 CPC). Les faits et l'ensemble des moyens de preuve à disposition des parties doivent, en effet, être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats principaux, puisque c'est en se basant sur son appréciation des faits et des preuves qu'il appliquera - dans le cadre des délibérations - le droit aux faits constatés et rendra sa décision (art. 236 CPC; ATF 138 III 788 consid. 4.2 et arrêt 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). En procédure d’appel toutefois, et même si la procédure est soumise à la maxime inquisitoire - laquelle, au demeurant, ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; arrêt 5A_229/2013 du 25 septembre 2013 consid. 4.1) - la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux est régie de manière complète et autonome par l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 138 III 625). 2.3 Dans son mémoire d’appel, X_________ invoque des « faits nouveaux » (cf. p. 3 à 6 de cette écriture) et produits de nouvelles pièces en relation, d’une part, avec ses activités commerciales à A_________, et, d’autre part, son nouveau domicile ainsi que sa nouvelle situation économique à F_________. 2.3.1 Du moment qu’il s’est constitué, avec sa compagne, un nouveau domicile dans ce dernier pays le 17 mars 2014, soit postérieurement au jugement remis en cause, il faut admettre que ces faits (allégués 11 à 13 ainsi que 27 du mémoire d’appel) et la pièce produite pour les établir (pièce 2) sont admissibles au regard de l’art. 317 al. 1 let. a CPC. 2.3.2 Il en va de même, pour un motif identique, du « test d’éligibilité » pour le « Revenu de solidarité active (Rsa) » qu’il a réalisé le 26 mars 2014 et qu’il a joint à son écriture d’appel (pièce 10), ainsi que de ses allégués - et des pièces (9 et 11) produites à leur appui - en rapport avec sa situation économique à F_________ et les raisons qui l’ont poussé à s’y établir plutôt qu’en Suisse (allégués 14,15, 18 à 23, 26 ainsi que 28 à 39 du mémoire d’appel), étant encore précisé que les autres pièces dont

- 8 - l’édition a été réservée pour prouver certains de ces allégués n’ont jamais été versées en cause (pièces 5 à 8 du bordereau du mémoire d’appel) et ne pourront pas l’être, ainsi qu’on va le voir ci-dessous (cf. consid. 3.3 et 3.4). 2.3.3 S’agissant par ailleurs du nouveau fait en relation avec l’appelé, que X_________ invoque pour justifier son installation à F_________ (allégué 10 du mémoire d’appel), ainsi que de la nouvelle pièce qui expose les modalités de son droit de visite en 2013 (pièce 4), il faut considérer qu’ils ne sont clairement pas admissibles au regard de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. En effet, ils auraient manifestement pu être portés à la connaissance du premier juge, lorsque X_________ lui a fait part, le 12 décembre 2013, de sa volonté de quitter A_________ « pour se rapprocher de son fils » (dos. p. 273, R 8 ainsi que consid. 2a du jugement entrepris ; cf. également consid. 5.2 ci-dessous). 2.3.4 Quant à ses nouveaux allégués - et aux documents, datés du 24 mars 2014, produits à l’appui de certains d’entre eux (pièce 3) - concernant le sort des affaires qu’il a développées à A_________ et la mauvaise situation économique des sociétés avec lesquelles il y a entretenu des relations commerciales, éléments qui auraient, selon lui, motivés sa décision d’y cesser ses activités et de « retourner » à F_________ (allégués 1 à 7 du mémoire d’appel), leur recevabilité prête à discussion. Dans l’hypothèse où il s’agirait de faits existant déjà avant le prononcé du jugement entrepris, il faudrait admettre que l’appelant n’a nullement établi avoir été empêché de les faire valoir dans le cadre de la procédure de première instance (cf. art. 317 al. 1 let. b CPC), de sorte qu’ils devraient être considérés comme irrecevables. A supposer en revanche qu’il s’agisse véritablement de faits survenus après le jugement entrepris (art. 317 al. 1 let. a CPC), ils devraient alors être pris en compte. Le doute sur ce point ne pouvant pas être levé, ces faits doivent dès lors être admis en cause et seront discutés ci-après (cf. consid. 6.2). 2.3.5 Au surplus, les allégués 8, 9, 16, 17, 24 et 25 du mémoire d’appel ne sont pas des éléments de faits mais de simples appréciations à considérer comme telles. 3. 3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. également REETZ/HILBER, in

- 9 - SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur ZPO, 2ème éd. 2013, n. 47 ad art. 316 CPC), en particulier s’il s’agit d’instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (art. 317 CPC ; cf. JEANDIN, n. 5 ad art. 316 CPC). L’art. 316 al. 3 CPC ne confère cependant pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; cf. également ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 ; arrêt 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). 3.2 Dans le cas particulier, en relation avec certains nouveaux faits recevables invoqués dans son écriture de recours (cf. consid. 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.4 ci-dessus), X_________ sollicite - hormis l’édition du dossier du tribunal de première instance qui a été ordonnée d’office par la Cour de céans - l’interrogatoire des parties (cf. allégués 1, 3, 6, 7, 11, 13, 19, 21 à 23, 26 ainsi que 29 à 35) ; il réserve également le dépôt de plusieurs pièces (cf. allégués 30 à 34 ; cf. également allégués 14, 15, 20, 21 qui se réfèrent aux pièces 5 à 8 non produites en annexes à l’écriture d’appel). 3.3 L’appelant étant seul concerné par les faits en question, l’interrogatoire de l’appelé, de surcroît âgé de 9 ans, paraît d’emblée inutile. En outre, dans la mesure où lesdits faits ne sont pas déjà prouvés par une pièce du dossier (cf. allégué 13 [pièce 2]) et revêtent une certaine pertinence pour le sort de la cause (cf. allégués 1, 3, 4, 5, 19, 21 à 23, 26 ainsi que 29 à 35), il faut admettre que seuls d’autres moyen de preuve que l’interrogatoire de l’appelant lui-même sont susceptibles de les prouver (cf. SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 15 ad art. 191 CPC). Certes, ce dernier a expressément réservé à cet égard le dépôt de plusieurs pièces (cf. également consid. 2.3.2 ci-dessus). Toutefois, pour satisfaire à l’exigence de l’art. 317 al. 1 let. a CPC, et être ainsi recevables, ces dernières auraient déjà dû être produites en annexes au mémoire d’appel (cf. KUNZ, in KUNZ/HOFFMANN- NOWOTNY/STAUBER, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, 2013, n. 102 ad art. 311 CPC ; JEANDIN, n. 14 ad art. 311 CPC). 3.4 Dès lors, vu ces éléments, les moyens de preuve dont l’appelant sollicite la mise en oeuvre ne peuvent qu’être refusés, à l’exception de l’édition du dossier du tribunal de première instance.

4. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec un plein pouvoir de cognition les griefs

- 10 - pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, par contre, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC et MAZAN, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 4 ad art. 247 CPC). Elle contrôle en outre librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié aux ATF 139 III 249). Dans les causes soumises à la procédure simplifiée au sens de l'art. 243 CPC, la motivation de l'appel peut toutefois être brève et succincte (arrêt 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de cette décision ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts

- 11 - 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 ; 4A_97/2014 précité consid. 3.3). Pour le surplus, la saisine de l’autorité d’appel est limitée par les conclusions du recours : en effet, en vertu de l’art. 315 al. 1 CPC, seuls les points remis en cause n’entrent pas en force de chose jugée et eux seuls sont soumis à ladite autorité. Cette dernière peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou, à certaines conditions, renvoyer la cause à la première instance (art. 318 al. 1 CPC ; RVJ 2013

p. 136 consid. 2.1).

II. Statuant en faits

5. Les éléments de faits arrêtés par le premier jugement qui sont demeurés incontestés dans la présente procédure et trouvent un appui suffisant dans le dossier, sont repris comme suit, pour rappel. 5.1 X_________, né le xxx 1980, et D_________, née le xxx 1982, sont les parents de Y_________, né le xxx 2005. 5.2 Ce dernier vit actuellement auprès de sa mère, à G_________. Jusqu’au mois de juin 2013, il a régulièrement entretenu des relations personnelles avec son père, domicilié à A_________, en passant, notamment, cinq semaines par année avec lui dans ce pays. Depuis lors, le droit de visite de X_________ a dû s’exercer en Suisse, ainsi que par le biais d’appels téléphoniques. Cette modification desdites relations personnelles a conduit l’appelant, selon ses dires, à vouloir interrompre ses activités commerciales à A_________ pour se rapprocher de son fils (cf. consid. 2a du jugement entrepris). 5.3 X_________ et D_________ ont chacun renoué une relations sentimentale et vivent en concubinage (cf. consid. 2b du jugement entrepris). 5.4 Cette dernière réalise un revenu mensuel net moyen de 3100 fr., allocation pour enfant (330 fr.) comprise et impôts à la source déduit. Elle doit s’acquitter, chaque mois, d’une prime d’assurance maladie (30 fr., subventions déduites), de loyers pour un logement (700 fr., charges comprises, qu’elle partage avec son concubin) et un garage (50 fr.), d’assurances et de taxes pour son véhicule (45 fr.), ainsi que d’un remboursement de crédit concernant ce dernier (288 fr. par mois), ce qui représente un

- 12 - montant de charges, « en sus du minimum vital » de base, de 800 fr. (30 fr. + [700 fr. x ½] + 50 fr. + 45 fr. + 288 fr.) (cf. consid. 2b du jugement entrepris). 6. 6.1 6.1.1 S’agissant de la situation économique de l’appelant à A_________, le premier juge a estimé que ses « activités et participations » dans diverses sociétés lui garantissaient « un revenu d’au moins 30'000 xxx par mois », soit environ 3250 francs. 6.1.2 Ce magistrat a fondé son opinion sur le salaire mensuel (30'000 xxx) que l’intéressé avait perçu comme « directeur général de H_________ » jusqu’à ce qu’il renonce à ce poste à la fin de l’année 2011 pour assumer la fonction de « gérant de la Holding I_________ et de président des sociétés du groupe ». Il a en outre retenu que ladite holding « finançait son train de vie et prenait en charge toutes ses dépenses, y compris celles de son fils, ce qui représentait un montant mensuel moyen compris entre 2500 € et 3000 € », soit un train de vie dépassant « de peu » son ancien haut (pour A_________) salaire de directeur (30'000 xxx par mois). Il a également tenu compte du fait que, dès janvier 2013, l’intéressé avait loué, avec son amie, une villa « de très haut standing », pour un loyer équivalent à son ancien salaire de directeur (30'000 xxx par mois). 6.1.3 Au vu de tous ces éléments, ledit juge a dès lors considéré que X_________ « disposait à A_________ d’un train de vie très supérieur à la moyenne » et que ses affaires étaient « florissantes », ce que confirmaient, d’une part, le fait qu’il ne prétendait pas avoir quitté ce pays « pour des raisons économiques mais uniquement pour se rapprocher de son fils », ainsi que, d’autre part, le fait qu’il avait réussi à investir « un demi-million de xxx dans la constitution de la société Holding I_________ Sàrl, en novembre 2011 » (cf. également dos. p. 205). 6.1.4 A l’appui de sa démonstration, ce même juge a encore mis en évidence le fait que le bénéfice de cette dernière société, de même que les prélèvements sur son compte actionnaire, avaient augmenté dès l’exercice 2012, le tout pour un montant annuel total de 420'758.53 xxx (158'907.46 + 261'851.07), soit environ 35'000 xxx par mois. Il a également relevé que la vente de la « franchise H_________ », par le biais de celle des parts de la société J_________ Sàrl, dont X_________ détenait la moitié (cf. également dossier p. 273, R 8), avait généré des versements mensuels moyens de 30'734 xxx, dont avait bénéficié ce dernier. Ainsi, selon le juge précité, « ces diverses

- 13 - sources de revenus » permettaient effectivement à X_________ « de couvrir son train de vie » évalué à 30'000 xxx par mois et d’obtenir « un revenu équivalent [à celui] qu’il réalisait lorsqu’il était directeur ». 6.1.5 Examinant ensuite les charges auxquelles ce dernier devait faire face, ce magistrat a retenu une participation d’un tiers au loyer de la villa « de très haut standing » qu’il habitait, soit 10'000 xxx (cf. consid. 6.1.2), ainsi que des « charges incompressibles » estimées au montant du « revenu minimal A_________ », soit 2333 xxx en 2013. 6.1.6 Ainsi, au terme de son analyse, il a considéré que X_________ disposait, lorsqu’il résidait à A_________, d’un excédent de revenu de l’ordre de 17'700 xxx par mois, soit environ 2000 francs (cf. consid. 2c du jugement entrepris). 6.1.7 Pour le surplus, il a affirmé que rien n’indiquait que celui-ci avait véritablement « renoncé à son train de vie » alors même qu’il avait quitté A_________ pour s’établir dans un endroit plus proche du domicile de son fils. Du reste, du moment qu’il avait admis avoir conservé le bail de la villa précitée, il fallait considérer que ses revenus lui permettaient de couvrir « la totalité de ses charges » dans son nouveau lieu de vie ainsi que le loyer de cette villa (cf. consid. 2c du jugement entrepris). 6.2 6.2.1 L’appelant remet en cause l’appréciation de sa situation économique à A_________ effectuée par le juge de première instance. Il affirme que le raisonnement de ce dernier se fonde « sur la prémisse erronée que la part des frais de logement pour un habitant de A_________ est identique à celle d’un Suisse ». Il explique également que sa « tentative de faire fortune à A_________» avait été un échec et que la situation économique des sociétés avec lesquelles il avait été en relation était mauvaise, ces dernières ayant de surcroît été « mises en veilleuse ». Il soutient finalement avoir « cessé toute activité en rapport avec A_________ ». 6.2.2 Force est d’emblée de constater que, pour autant qu’il soit compréhensible et dès lors recevable, ce qui est douteux (cf. consid. 4), le grief soulevé par X_________ en rapport avec la prise en compte, par le premier juge, du loyer de la villa qu’il a loué à A_________ dès le mois de janvier 2013 ne suffit pas à démontrer le caractère erroné de l’appréciation de ce magistrat. En effet, ce dernier s’est livré à un examen consciencieux et fouillé de tous les éléments du dossier (cf. consid. 6.1) et ne s’est pas

- 14 - uniquement focalisé, comme semble le penser l’appelant, sur le seul montant du loyer de ladite - effectivement luxueuse (cf. dos. p. 196-198) - villa. 6.2.3 Par ailleurs, X_________ lui-même a déclaré audit juge que la société I_________ Sàrl (« active dans la gestion immobilière [location, vente, etc.] »), qu’il avait fondée avec son amie au début de l’année 2013, lui procurait un revenu régulier qui, cumulé à celui qu’il retirait de la société « K_________ » (fondée selon lui, également au début 2013, avec son « associé dans la holding I_________ » et active dans la gestion de « sites internet de sociétés sises à F_________ »), s’élevait à un montant mensuel de l’ordre de 2500 à 3000 € (cf. dos. p. 273, R 8). Or, un document annexé à son mémoire d’appel (pièce 3) indique pourtant que I_________ Sàrl n’a réalisé aucun chiffre d’affaires en 2013, ce qui n’est pas compatible avec les dires de l’appelant en procédure et jette par conséquent le discrédit sur les documents qu’il a fournis à l’appui de ses allégués selon lesquels les sociétés sises à A_________ avec lesquelles il avait été en relation - et dans lesquelles il détiendrait du reste toujours des participations (cf. dos. p. 273, R 8) - seraient actuellement en grands difficultés financières (cf. consid. 2.3.4 ci-dessus), ce qui ne sera dès lors pas tenu pour établi. 6.3 Ainsi, en définitive, vu ce qui précède et après avoir repris tous les documents dont disposait le juge de district ainsi que les déclarations en procédure de X_________, et surtout sa propre estimation de son « train de vie » alors qu’il résidait à A_________, le juge soussigné est convaincu du bien-fondé de l’appréciation tout à fait pertinente effectuée par l’autorité de première instance (cf. consid. 6.1) s’agissant des revenus - évalués à 30'000 xxx par mois (soit environ 3250 fr.) - retirés par l’appelant des affaires qu’il a développées à A_________ jusqu’au prononcé du jugement entrepris. 6.4 Par ailleurs, rien ne justifie de remettre en cause l’estimation de ses charges dans ce pays, de même que le montant de son excédent de revenu mensuel (de l’ordre de 2000 fr.), tels qu’ils ressortent du jugement entrepris (cf. consid. 6.1.5 et 6.1.6). 7. 7.1 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 2.3.1), X_________ est domicilié à F_________, avec son amie, depuis le 17 mars 2014 (pièce 2). 7.2 Il soutient y percevoir un « revenu de solidarité active » de 750 € par mois, ne pas avoir droit à des prestations de l’assurance chômage et chercher activement un travail lui permettant de réaliser, à terme, un revenu mensuel net de l’ordre de 1500 €

- 15 - (cf. allégués 18, 19, 22 et 23). Il invoque également des charges mensuelles comprenant un loyer pour son logement (860 €), des frais de « parking » (80 €), des primes d’assurance véhicule (39 €), ainsi que des frais d’électricité (150 €) et de télécommunications (80 €). Il se prévaut finalement de « frais de déplacement conséquents » (400 fr. pour chacun d’eux) dans le cadre de l’exercice de son droit de visite à son fils résidant en Suisse. 7.3 Force est toutefois de constater d’emblée qu’aucun des éléments de revenu, ni aucune des charges alléguées par l’appelant n’ont été prouvés en cause, faute en particulier pour ce dernier d’avoir déposé en temps utiles les pièces susceptibles de les établir (cf. également consid. 2.3.2), ainsi que, s’agissant des frais liés à son droit de visite, d’avoir démontré les avoir effectivement assumés.

8. Il n’est finalement pas litigieux que X_________ a versé une contribution d’entretien pour son fils Y_________ de 300 fr. par mois entre octobre 2012 et juin 2013 y compris, soit 2700 fr. au total (cf. dos. p. 271, R 2, et dossier de l’APEA de C_________, p. 2).

III. Considérant en droit

9. 9.1.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC) ; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). En vertu de l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l’enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d’entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid.

- 16 - 3a ; arrêt 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 4.2, non publié aux ATF 137 III 586, mais in FamPra.ch 2012, p. 223 ss). 9.1.2 Il est admis que les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants", édictées par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (ci- après : les Recommandations zurichoises ; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 5ème éd. 2014, n. 6-7 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Compte tenu du fait qu’elles donnent des informations sur les besoins d'entretien statistiques moyens, il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins particuliers de l'enfant concerné, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive de ses parents (ATF 116 II 110 consid. 3a ; arrêts 5A_462/2010 précité consid. 4.2, in FamPra.ch 2012,

p. 223 ss ; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1, in FamPra.ch 2008, p. 992 ss ; cf. ég. HEGNAUER, Commentaire bernois, n. 30-37 ad art. 285 CC). 9.1.3 Le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les Recommandations zurichoises, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant (sur ce dernier point, cf. BREITSCHMID, n. 25 ad art. 285 CC), aux besoins de ce dernier et aux moyens financiers de la famille. Ainsi, pour tenir compte du coût de la vie moins élevé en Valais qu’à Zurich, en particulier pour le logement, la jurisprudence valaisanne admet qu’il convient de réduire de 20 % le poste "logement" et de 15 % le poste "autres frais" (RVJ 2012 p. 149 consid. 2c/aa, faisant suite à l’arrêt 5A_690/2010 précité consid. 2.3). Pour sa part, le poste "soins et éducation" ne correspond à aucune dépense effective lorsque l’enfant se trouve sous la garde d’un parent, puisqu’en principe la contribution est fournie en nature (sous réserve de l’hypothèse où l’enfant est confié à un tiers), de sorte qu’en de telles circonstances, le montant déterminant doit être imputé au parent gardien (arrêts 5A_690/2010 précité consid. 2.3; 5C.288/2005 du 15 mars 2006 consid. 5.2). Dans un arrêt récent, il a été rappelé que les charges liées aux soins et à l’éducation n’ont pas à être compensées, tant que le parent qui a la garde y pourvoit lui-même, et qu’il appartient au législateur de décider si le parent qui s’occupe lui-même de l’enfant doit être indemnisé pour cela (cf. contribution pour la prise en charge de l’enfant) (arrêt 5A_142/2013 du 8 août 2013 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013, p. 1070 ss). L’on parvient au même résultat en suivant la méthode appliquée par certains cantons, consistant à écarter d’emblée ce poste (arrêt 5A_690/2010 précité et la réf. aux arrêts 5A_729/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.1 [Zoug] ; 5A_154/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.3 [Berne] ; 5C.173/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2 [Argovie] ;

- 17 - 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.1 [St-Gall] ; dernièrement, cf. arrêt 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publié aux ATF 141 III 53). 9.1.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parents, tels qu’ils se présentent au moment du prononcé du jugement ou dans un futur prévisible (WULLSCHLEGER, in FamKommentar Scheidung, Vol. I, 2ème éd. 2011, n. 34 ad art. 285 CC). En particulier, le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net (1°), à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (arrêts 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1 ; 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 p. 678 ss ; BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce, Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 80 et 81 ; SCHWENZER, in FamKommentar Scheidung, Vol. I, 2ème éd. 2011, n. 17 ad art. 125 CC ; cf. ég. WULLSCHLEGER, n. 21a et 34 ad art. 285 CC) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt 5A_246/2009 précité consid. 3.1 ; SUTTER/FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 42 ad art. 125 CC). Pour obtenir un résultat fiable, il faut ainsi partir du revenu moyen réalisé pendant plusieurs années, dans la règle, les trois dernières (arrêts 5A_364/2010 du 29 juillet 2010 consid. 2.1 ; 5P.342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a ; SCHWENZER, n. 17 ad art. 125 CC). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (arrêts 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.1 ; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; 5P.342/2001 précité consid. 3a ; 5D_167/2008 13 janvier 2009 consid. 2, in FamPra.ch 2009, p. 464 ss ; cf. ég. BÄHLER, Scheidungsunterhalt – Methoden der Berechnung, Höhe, Dauer und Schranken, in Fampra.ch 2007 p. 461 ss, spéc. p. 477 ; HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2ème éd. 2010, n. 01.34, p. 16 s.). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de

- 18 - résultat manquent –, les prélèvements privés (2°) constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (arrêts 5A_564/2014 précité consid. 3.1 ; 5A_246/2009 précité consid. 3.1 ; 2P.29/2007 du 31 mai 2007 consid. 2.4; cf. ég. BRÄM, Commentaire zurichois, n. 76 ad art. 163 CC). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts 5A_396/2013 précité consid. 3.2.2 ; 5P.330/2006 du 12 mars 2007 consid. 3.3). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net (1°), soit aux prélèvements privés (2°), ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (arrêts 5A_396/2013 précité consid. 3.2.3 ; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4). 9.1.5 Le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604 mais in FamPra.ch 2012, p. 228 ss). Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Dans un premier temps, il doit estimer si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (arrêt 5A_99/2011 précité consid. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, il ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Dans un second temps, il doit

- 19 - examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4c/bb ; dernièrement, cf. arrêt 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 6.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, il peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources (conventions collectives de travail, etc.) (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; arrêt 5A_99/2011 précité consid. 7.4.1 in fine ; cf. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd. 2014, n. 1081, p. 718 ss). 9.1.6 Sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien (art. 285 al. 2 CC). Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les prestations visées par l'art. 285 al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2) ; en revanche, elles doivent être déduites des coûts d'entretien de l'enfant (arrêts 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1, in FamPra.ch 2011, p. 230 ss ; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2, in FamPra.ch 2010, p. 226 ss). 9.1.7 Après déduction des prestations de tiers (art. 285 al. 2 CC), les besoins non couverts doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.1 ; 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2 ; HEGNAUER, n. 78 ss ad art. 285 CC). Toutefois, le fait que le parent gardien apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération (WULLSCHLEGER, n. 59 ad art. 285 CC ; MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1083, p. 720 s.). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; arrêt 5A_892/2013 précité consid. 4.4.3). 10. 10.1 Les Recommandations zurichoises valable pour l’année 2012, puis celles en vigueur dès le 1er janvier 2013, demeurées inchangées depuis lors, retiennent comme coût total d'entretien mensuel pour un enfant unique de 7 à 12 ans révolus, un montant

- 20 - (pour l’année 2012) de 1935 fr. (330 fr. [subsistance] + 115 fr. [habillement] + 370 fr. [logement] + 660 fr. [autres frais] + 460 fr. [soins et éducation]), respectivement (dès le 1er janvier 2013) de 1925 fr. (330 fr. [subsistance] + 115 fr. [habillement] + 365 fr. [logement] + 655 fr. [autres frais] + 460 fr. [soins et éducation]), puis de 2100 fr. dès l’âge de 13 ans de l’enfant concerné et jusqu’à sa majorité (420 fr. [subsistance] + 140 fr. [habillement] + 340 fr. [logement] + 870 fr. [autres frais] + 330 fr. [soins et éducation]). 10.2 Dès lors que l’appelé est domicilié en Valais, et conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 9.1.3), les montants prévus par les Recommandations zurichoises doivent être ramenés, pour la première catégorie d’âge (7-12 ans révolus) et pour l’année 2012, à 1302 fr. (330 fr. [subsistance] + 115 fr. [habillement] + 296 fr. [logement] + 561 fr. [autres frais] + 0 fr. [soins et éducation]), respectivement (dès le 1er janvier 2013) à 1294 fr. (330 fr. [subsistance] + 115 fr. [habillement] + 292 fr. [logement] + 557 fr. [autres frais] + 0 fr. [soins et éducation]), puis, pour la seconde catégorie d’âge (dès l’âge de 13 ans), à 1572 fr. (420 fr. [subsistance] + 140 fr. [habillement] + 272 fr. [logement] + 740 fr. [autres frais] + 0 fr. [soins et éducation]). 10.3 Ainsi qu’on l’a vu (cf. consid. 7.3), X_________ n’a fourni aucun élément probant permettant de connaître sa véritable situation économique à F_________. Il n’est dès lors pas possible de retenir qu’elle serait moins favorable que celle dont il bénéficiait à A_________. Il n’a en outre ni allégué, ni a fortiori établi, que le bail de cinq ans qu’il a conclu, au début de l’année 2013, pour une villa de haut standing dans ce pays (cf. dos. p. 196-198), aurait été résilié et que le tiers du loyer y afférent ne serait plus à sa charge (cf. consid. 6.1.5). Il n’a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, que sa capacité de gain serait moins bonne - en raison par exemple de problèmes de santé - que celle dont il jouissait lorsqu’il était domicilié à A_________. De surcroît, il n’est pas possible de retenir (cf. consid. 6.2.3) que la santé économique des sociétés sises à A_________, dont il a retiré des revenus et dans lesquelles il a admis posséder toujours des participations, serait véritablement mauvaise. Vu ces éléments, le Juge soussigné ne dispose d’aucun élément lui permettant de tenir pour prouvé que la situation financière et le train de vie de l’appelant se serait modifiée de manière défavorable depuis qu’il est domicilié à F_________. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que, nonobstant son changement de lieu de vie, il est toujours à même d’obtenir un revenu mensuel net équivalent à celui retenu, à juste titre, par le premier juge, soit 3250 fr. (cf. consid. 6.3).

- 21 - 10.4 Quant à ses charges indispensables - dont ne fait pas partie le loyer de la villa sise à A_________ précitée laquelle constitue un objet de luxe - depuis qu’il est domicilié sur sol français, elles peuvent être estimées à 1136 € net par mois (environ 1350 fr.), soit au montant du revenu minimum garanti dans ce pays (xxx ; cf. pour sa définition et son calcul, https://xxx). 10.5 Par conséquent, X_________ a disposé, depuis le mois de mars 2014 (cf. consid. 7.1), d’un excédent de revenu de l’ordre de 1900 fr. par mois (3250 fr. - 1350 fr.). 10.6 Ainsi qu’on l’a vu, D_________ réalise un revenu mensuel net de 2770 fr., déduction faite des allocations familiales (330 fr.) qu’elle perçoit (cf. consid. 5.4). Par ailleurs, dans la mesure où elle fait ménage commun avec son compagnon actuel, son minimum vital de base n’est que de 850 fr. (1700 fr. x ½) par mois (cf. ATF 130 II 765), si bien que, compte tenu de ses autres charges (800 fr. ; cf. consid. 5.4), son excédent mensuel de revenu s’élève à 1120 francs. 10.7 Compte tenu des excédents de revenus respectifs de X_________, soit 2000 fr. jusqu’en mars 2014 (cf. consid. 6.4), puis 1900 fr. (cf. consid. 10.5) et de D_________ (1120 fr. ; cf. consid. 10.6), celui-ci doit supporter, comme l’a décidé à juste titre le juge de première instance, 65 % de l’entretien de leur fils Y_________, ce qui représente les montants suivants (cf. consid. 10.2), allocations familiales en sus :

- en 2012 : (1302 fr. - 330 fr.) x 65 % = 631 fr. 80

- dès janvier 2013 : (1294 fr. - 330 fr.) x 65 % = 626 fr. 60 soit, en moyenne, jusqu’à l’âge de 12 ans révolus de Y_________, un montant de 629 fr. 20, arrondi à 630 fr., comme l’a décidé à bon droit ledit juge,

- puis, dès l’âge de 13 ans de Y_________ : (1572 fr. - 330 fr.) x 65 % = 807 fr. 30, soit un montant arrondi de 800 fr., ainsi que l’a fixé à juste titre ce même juge. 10.8 Ces contributions sont payables en mains de la mère, mensuellement d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2012, comme demandé par Y_________ (art. 279 al. 1 CC), sous déduction du montant de 2700 fr. déjà versé par l’appelant (cf. consid. 8).

- 22 - Elles seront en outre dues, cas échéant, au-delà de la majorité de l’appelé, jusqu’au terme de sa formation, à condition qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC) et porteront intérêts moratoires au taux de 5% dès chaque date d’échéance. Enfin, correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de janvier 2014 (98.6 ; indice 100, décembre 2010), elles seront proportionnellement adaptées audit indice lors de chaque variation de cinq points, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée. 10.9 Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer purement et simplement, sur le fond, le jugement entrepris (cf. art. 318 al. 1 let. a CPC), également en ce qui concerne le constat selon lequel la cause C2 xxx était devenue sans objet et devait être rayée du rôle, question non remise en cause, à juste titre, devant la Cour de céans. 11. 11.1 Dans son appel, X_________ sollicite l’assistance judiciaire partielle « limitée à l’avance de frais de justice et de sûretés ». Pour sa part, Y_________, simultanément au dépôt de sa réponse sur cet appel, demande l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me M_________ comme « avocat d’office ». 11.2 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) –, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s’agit-là de conditions cumulatives (HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2009, p. 69). Aux termes de l’article 118 al. 1 CPC, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b), la commission d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (let. e). L’assistance peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC).

- 23 - 11.3 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière

– effective, et non fictive ou hypothétique (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 117 CPC ; JENT-SØRENSEN, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2ème éd. 2013, n. 16 ad art. 117 CPC) – du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. S’agissant des charges, seules celles réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L’autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a ; arrêt 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4). 11.4 La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 108 Ia 108 consid. 5b ; arrêt 5D_8/2014 précité consid. 4). 11.5 Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Tel n'est pas le cas lorsque les chances de succès s'équilibrent à peu près, ou que les chances de succès ne sont que légèrement inférieures aux risques d'échec. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

- 24 - 11.6 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Lorsque le requérant bénéficiait déjà de l’assistance judiciaire en première instance, cela conduira souvent à une inversion de l’importance respective des conditions posées à l’article 117 CPC. En effet, si elle a déjà été vérifiée pour l’octroi de l’assistance judiciaire en première instance, l’absence de ressources d’une partie ne devrait, le plus souvent, pas être appréciée différemment en seconde instance, même si des changements intervenus entre-temps ou des preuves nouvelles sont naturellement possibles. Le refus éventuel de l’assistance judiciaire à ce stade reposera le plus souvent sur l’absence de chances de succès de l’appel ou du recours, compte tenu de la décision attaquée (TAPPY, n. 33 ad art. 117 et 23 ad art. 119 CPC; REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2011, n. 21 ad rem. prél. ad art. 308-318 CPC). S'agissant de l'appel, dès lors qu'il ne se limite pas aux questions de droit, mais qu'il doit permettre de faire une nouvelle appréciation du résultat du procès, il ne faudra pas admettre trop aisément que la démarche du requérant est vouée à l’échec (TAPPY, n. 34 ad art. 117 et 23 ad art. 119 CPC). Cette conclusion s’impose également en raison du caractère sommaire de l’examen auquel il est procédé lors de l’analyse du bien-fondé d’une requête d’assistance judiciaire (cf. art. 119 al. 3, 1ère phrase, CPC ; REETZ, loc. cit.). En cas de doute, si le requérant était déjà au bénéfice d’une telle mesure en première instance, il conviendra de la lui accorder également pour la procédure de recours (MEIER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2012, p. 427). 11.7 Ainsi qu’on l’a vu, dès le mois de mars 2014, mois au cours duquel il a ouvert la présente procédure d’appel, X_________ a disposé, déduction faite de la contribution d’entretien au paiement de laquelle il doit être astreint, d’un excédent mensuel de 1270 fr. (1900 fr. - 630 fr. ; cf. consid. 10.5 et 10.7). Dès lors que ladite procédure a duré 18 mois, cet excédent lui permettra manifestement de faire face aux frais de ladite procédure (cf. consid. 12.3), ainsi qu’à la rémunération de l’avocat qui l’a assisté jusqu’au 15 juillet 2015 (cf. lettre S ci-dessus ; art. 27 ss, et notamment 34 al. 1 et 2 ainsi que 35 al. 1 let. a LTar). N’étant ainsi pas indigent, il ne saurait bénéficier de l’assistance judiciaire qu’il requiert. 11.8 L’appelé a bénéficié de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de première instance (cf. lettre L ci-dessus). Certes, la question se pose de savoir si sa mère ne devrait pas lui apporter un soutien financier dans le cadre de la présente procédure (cf. sur cette question, TAPPY, n. 26 ad art. 117 CPC et ATF 119 Ia 134). Il faut toutefois d’emblée relever que D_________ a dû subvenir seule à son entretien

- 25 - depuis le mois de juin 2013 puisque c’est à cette date que l’appelant a cessé de lui verser toute contribution d’entretien (cf. consid. 8). Sur l’excédent mensuel dont elle a disposé depuis l’ouverture de la présente procédure d’appel, soit 1120 fr. (cf. consid. 10.6), elle a dès lors consacré 964 fr. (1294 fr. - 330 fr., cf. consid. 10.2 et 10.7) à l’entretien de son fils, ce qui a réduit ledit excédent à 156 fr. (1120 fr. - 964 fr.). Un tel montant demeure toutefois insuffisant pour lui permettre de faire face à la rémunération de son avocat - dont l’assistance lui a été nécessaire dès le 15 mai 2014 (art. 118 al.1 let. c CPC) - dans l’hypothèse où la partie adverse ne lui versait pas les dépens au paiement desquels il doit être astreint (cf. consid. 12.4), compte tenu de l’issue de la présente procédure. Il s’impose ainsi de lui octroyer l’assistance judiciaire partielle limitée à la désignation d’un conseil juridique commis d’office pour la présente procédure d’appel, en la personne de Me M_________, avocat à L_________, avec effet au 15 mai 2014. 12. 12.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario). Dans ces circonstances, pour les motifs exposés au consid. 6 du jugement entrepris, les frais de première instance fixés à 1000 fr. sont entièrement mis à la charge de X_________. 12.2 Par ailleurs, ce dernier versera à Y_________ une indemnité de dépens de 3600 fr. qui tient compte de l’activité utile de son conseil (cf. consid. 6 du jugement entrepris; art. 27 ss et 34 al. 1 et 2 LTar). 12.3 Compte tenu de la valeur litigieuse, du degré de difficulté ordinaire de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 800 fr. (cf. art. 17 al. 1 et 2 et 19 LTar) et doivent être mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 12.4 L’activité utilement déployée par l’avocat de l’appelé en instance d’appel a, pour l’essentiel, consisté en la rédaction d’un mémoire-réponse et d’une requête d’assistance judiciaire. X_________ versera dès lors à Y_________ une indemnité de dépens globalement arrêtée à 2500 fr. (art. 34 al. 1 et 2 et 35 al. 1 let. a LTar). Par ces motifs,

- 26 -

Prononce

L’appel est rejeté. En conséquence, il est statué.

1. X_________ versera en main de D_________, d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er mai 2012, une contribution mensuelle pour l’entretien de Y_________ de : - 630 fr. par mois jusqu’à l’âge de douze ans révolus, - 800 fr. par mois dès son treizième anniversaire et, au-delà de sa majorité, jusqu’au terme de sa formation accomplie dans les délais normaux, sous déduction du montant de 2700 fr. déjà versés. Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de janvier 2014 (98.6 ; indice 100, décembre 2010), ces contributions seront adaptées à chaque variation de cinq points dudit indice, le mois suivant celui où cette variation aura été constatée. Ces contributions s’entendent allocations familiales en sus et porteront intérêt à 5 % dès chaque date d’échéance. 2. La cause C2 xxx est devenue sans objet et doit être rayée du rôle. 3. La requête d’assistance judiciaire formulée par X_________ est rejetée. 4. L’assistance judiciaire partielle (conseil juridique commis d’office) est octroyée à Y_________ pour la présente procédure d’appel. Maître M_________, avocat à L_________, lui est désigné en qualité de conseil juridique commis d’office, avec effet au 15 mai 2014. 5. Les frais de justice, par 1800 fr. (première instance : 1000 fr.; appel : 800 fr.), sont mis à la charge de X_________.

- 27 - 6. X_________, qui supporte ses propres frais d’intervention de première instance et d’appel, versera à Y_________, une indemnité de dépens de 6100 fr. (première instance : 3600 fr.; appel : 2500 fr.).

Sion, le 28 septembre 2015